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Les exigences en matière de langue française au Québec : Partie 6 – Une « marque de commerce reconnue » affichée à l’extérieur d’un bâtiment

Rédigé par Stéphanie Girard

 

Avis important : Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 96 qui vise à mieux protéger la langue française dans la province du Québec. Bien que le contenu de notre série sur les exigences en matière de langue française au Québec reflète toujours l’état actuel du droit en la matière, la législation proposée modifie certains articles de la Charte de la langue française relativement à la langue du commerce et des affaires. Par conséquent, dans l’éventualité où le projet de loi 96 est adopté, notre cabinet mettra à jour sa série sur les exigences en matière de langue française au Québec. Nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre afin de rester à l’affût des développements.

La présente Partie 6 de la série « Les exigences en matière de langue française au Québec » fera un bref retour sur les règles afférentes à l’affichage public et la publicité commerciale (Partie 4) et sur l’exception de la « marque de commerce reconnue » (Partie 5) afin d’explorer les exigences supplémentaires à considérer lorsqu’une « marque de commerce reconnue » est affichée à l’extérieur d’un bâtiment. Pour consulter les articles précédents de notre série, cliquez sur les liens ci-dessous :

Les exigences supplémentaires lorsqu’une « marque de commerce reconnue » est affichée à l’extérieur d’un bâtiment

C’est un fait : nous sommes entourés de marques de commerce, y compris celles en façade des immeubles devant lesquels nous passons dans notre vie de tous les jours. Vous avez peut-être remarqué qu’au Québec, les marques extérieures, lorsqu’elles sont affichées dans une langue autre que le français, sont souvent « accompagnées » d’inscriptions en français. Voici pourquoi.

Comme il est indiqué à la Partie 4 de cette série, l’affichage public au Québec doit être en français, à moins qu’une exception ne s’applique, comme celle de la « marque de commerce reconnue »1 dont il est question à la Partie 5. Bien que cette exception s’applique aux marques de commerce dans une langue autre que le français affichées à l’extérieur des immeubles au Québec, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (RLRQ c C-11, r 9) (le Règlement) exige néanmoins, dans un tel cas, une « présence suffisante du français ». En pratique, cela signifie que dans ce contexte, bien que la marque de commerce n’ait pas à être traduite en français, des mots français doivent tout de même se trouver à proximité de la marque pour informer les consommateurs de la nature de l’entreprise2.

Prenons l’exemple suivant : une librairie située dans la province de Québec a une enseigne à l’extérieur de ses locaux affichant la marque de commerce enregistrée VERY GOOD BOOKS (voir ci-dessous).

une librairie située dans la province de Québec a une enseigne à l’extérieur de ses locaux affichant la marque de commerce enregistrée VERY GOOD BOOKS (voir ci-dessous)

Aucune version française de la marque n’a été enregistrée au Canada.

Bien que la marque de commerce VERY GOOD BOOKS n’ait pas besoin d’être traduite, le Règlement exige néanmoins une présence suffisante du français sur l’immeuble ou à proximité.

Une « présence suffisante du français » est assurée en ajoutant sur l’affiche arborant la marque ou à proximité de celle-ci :

  • un terme générique en français ou une description en français de la nature de l’entreprise (soit le mot « librairie » dans le présent exemple); ou
un terme générique en français ou une description en français de la nature de l’entreprise (soit le mot « librairie » dans le présent exemple)
  • un slogan ayant le même objectif (soit le slogan « Les meilleurs livres en ville » dans le présent exemple); ou
un slogan ayant le même objectif (soit le slogan « Les meilleurs livres en ville! » dans le présent exemple)
  • toute autre indication informant les consommateurs et les passants de la nature de l’entreprise (soit l’indication « Nous sommes fiers d’offrir des livres neufs et usagés à prix compétitifs » dans le présent exemple)3.
toute autre indication informant les consommateurs et les passants de la nature de l’entreprise (soit l’indication « Nous sommes fiers d’offrir des livres neufs et usagés à prix compétitifs » dans le présent exemple)

On doit donner à la « présence suffisante du français » une visibilité permanente, semblable à celle de la marque affichée dans une langue autre que le français et cette présence doit être lisible en même temps que la marque affichée dans une langue autre que le français, sans se trouver nécessairement au même endroit ou avoir la même taille4.

Le prochain article (Partie 7) de la série « Les exigences en matière de langue française au Québec » explorera les règles qui régissent la langue des noms commerciaux au Québec.

Nous vous invitons à communiquer avec un membre du groupe des marques de commerce de notre cabinet pour obtenir des conseils et une assistance supplémentaires.

Ce qui précède constitue une mise à jour, en date de cet article, en matière de droit canadien de la propriété intellectuelle et des technologies. Le contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.

Références

1. Charte de la langue française (LRQ c C-11), article 58; Règlement, article 25(4).

2. Règlement, article 25.1.

3. Règlement, article 25.1.

4. Règlement, article 25.3., et Affichage des marques de commerce – Les obligations des entreprises relativement à l’affichage extérieur d’une marque de commerce uniquement dans une langue autre que le français » disponible en ligne à www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide_affichage-marques-commerce.pdf, à la page 10.