Avis important : Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 96 qui vise à mieux protéger la langue française dans la province du Québec. Bien que le contenu de notre série sur les exigences en matière de langue française au Québec reflète toujours l’état actuel du droit en la matière, la législation proposée modifie certains articles de la Charte de la langue française relativement à la langue du commerce et des affaires. Par conséquent, dans l’éventualité où le projet de loi 96 est adopté, notre cabinet mettra à jour sa série sur les exigences en matière de langue française au Québec. Nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre afin de rester à l’affût des développements.
Ce quatrième article de notre série sur les exigences en matière de langue française au Québec fait un survol des règles applicables à l’affichage public et à la publicité commerciale dans la province. Pour une introduction à la Charte de la langue française (L.R.Q. c. C-11) (la Charte), ainsi qu'un aperçu des exigences linguistiques relatives aux inscriptions sur les produits et la documentation qui les accompagne, et aux publications commerciales, nous vous invitons à consulter les articles précédents de cette série :
- Partie 1 – Une introduction ;
- Partie 2 – Inscriptions sur les produits et la documentation les accompagnant ;
- Partie 3 – Langue utilisée dans les publications commerciales, y compris les sites web et les médias sociaux.
Qu'entend-on par « affichage public » et « publicité commerciale » ?
L'Office québécois de la langue française (OQLF) considère que le terme « affichage public » comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, quel que soit le support utilisé pour l'afficher (enseignes, affiches, panneaux publicitaires, présentoirs, etc.)1. Quant au terme « publicité commerciale », il s’agit de l'expression d'un message commercial par le biais de l'affichage public.
Les exemples suivants sont considérés comme un affichage public/publicité commerciale2 :
- Le nom d'un magasin affiché à l'extérieur du magasin, sur sa façade ;
- Une inscription concernant le type de services offerts, peinte sur la vitrine d'un commerce ;
- Une promotion affichée sur un présentoir, à l'entrée d'un magasin ;
- Un message faisant la promotion de l'ouverture d'un nouveau magasin, affiché sur un véhicule.
Règle générale
La règle générale est que l'affichage public et la publicité commerciale au Québec doivent être en français. Une autre langue peut également être utilisée en plus du français, à condition que le français y figure « de façon nettement prédominante »3.
En pratique, l’expression « de façon nettement prédominante » signifie que le texte en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans une autre langue4. Le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française (L.R.Q. c. C-11, r.11) (le Règlement définissant « de façon nettement prédominante ») a été adopté pour fournir des indications supplémentaires relatives à cette exigence. Il prévoit notamment que le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important que le texte dans une autre langue lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple :
- lorsque le texte rédigé en français et le texte correspondant rédigé dans une autre langue figurent sur le même panneau ou la même affiche, l’exemple suivant serait conforme, car l'espace consacré au texte en français et les caractères du texte en français sont au moins deux fois plus grands que ceux du texte en anglais, ET les caractéristiques du panneau ou de l’affiche ne réduisent pas l'impact visuel du texte en français5 ;
- lorsque le texte rédigé en français et le texte correspondant rédigé dans une autre langue figurent sur des affiches distinctes et de même dimension, avec le même traitement visuel, l’exemple suivant serait conforme, car les affiches en français sont deux fois plus nombreuses que l’affiche en anglais6 ;
Exceptions
Le Règlement sur la langue de commerce et des affaires (L.R.Q. c. C-11, r.9) (le Règlement) prévoit une série d'exceptions à la règle générale. Ces exceptions sont nombreuses et certaines d'entre elles visent des situations très particulières qui vont au-delà de la portée de cet article. Ainsi, seules quelques-unes de ces exceptions sont détaillées ci-dessous7 :
- Au Québec, la publicité commerciale présentée sur des panneaux publicitaires, enseignes ou affiches d'une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public (sauf si la publicité est affichée sur les lieux mêmes de l'entreprise)8, ou encore la publicité commerciale au Québec sur tout moyen de transport en commun (y compris les accès à celui-ci tels que les abribus)9 doit être exclusivement en français ;
- L’affichage public et la publicité commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être uniquement dans une langue autre que le français, pendant la durée de ces événements10 ;
- L’affichage public par une personne physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales peut être dans la langue de son choix11 ;
- Une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), à moins qu'une version française de cette marque ait été enregistrée, peut être uniquement dans une langue autre que le français12 .
Nous vous invitons à contacter un membre de l’équipe de marques de commerce de notre cabinet pour obtenir des conseils et une assistance supplémentaire.
Le prochain article (partie 5) de la série sur les exigences en matière de langue française au Québec explorera l'exception de marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce.
Références
1. Voir question 28, « Qu’entend-on par affichage public? » : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/questions_freq/faq.html#afficher.
2. « Pour faire affaire au Québec, le français, c’est incontournable », disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/feuillet-affichage-marque-commerce.pdf.
3. Charte, article 58.
4. « Le français, langue du travail, du commerce et des affaires au Québec – Les obligations des entreprises relatives à la Charte de la langue française », disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/201610_guide.pdf, p. 8.
5. Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante », article 2.
6. Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante », article 3.
7. Voir la liste complète des exceptions, Règlement, articles 15-24.
8. Règlement, article 15.
9. Règlement, article 16.
10. Règlement, article 24.
11. Règlement, article 23.
12. Règlement, article 25(4).
Ce qui précède constitue une mise à jour, en date de cet article, en matière de droit canadien de la propriété intellectuelle et des technologies. Le contenu est uniquement informatif et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.
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